Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 24
La vérification de la conformité des installations de production doit être effectuée par un organisme qualifié et agréé, en sus de la vérification interne effectuée par l’organisme employeur.
Les mesures de protection collective prévues aux articles 20 et 22 ci-dessus, doivent être certifiées conformes et vérifiées, périodiquement, par les organismes qualifiés et agréés.