Chapitre 2 — DETECTION ET IDENTIFICATION DES VICTIMES
Article 8
Les intervenants dans le mécanisme de renvoi doivent informer les autorités compétentes, dès qu’elles ont connaissance ou constatent des faits susceptibles de constituer une infraction de la traite des personnes ou des personnes susceptibles d’être victimes de cette infraction.
Les intervenants identifient les victimes, à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou sur saisine des autres intervenants dans le mécanisme de renvoi ou par toute autre personne physique ou morale.
La victime doit être immédiatement identifiée à travers, notamment un entretien qui prend en compte son âge, son sexe, son état et le respect de sa dignité. Il peut être recouru, le cas échéant, à un interprète.