Chapitre 2 — DETECTION ET IDENTIFICATION DES VICTIMES
Article 7
Le comité met en place des mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des victimes. A cet effet, il est doté d’un système de dénonciation des actes susceptibles de constituer une traite de personnes.
Le comité établit des lignes directrices pour tous les intervenants, en fonction de leur spécialisation et de leurs missions, afin d’évaluer si une personne est victime de l’infraction de la traite de personnes.
Le comité assure la coordination et l’échange d’informations entre les différents intervenants dans le mécanisme de renvoi, pour assurer la protection et le soutien aux victimes.