Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 2 — Accueil et hébergement des victimes
Article 21
Les lieux d’accueil fournissent aux victimes des programmes de sauvegarde, d’éducation, d’enseignement et de formation et œuvrent à créer les conditions appropriées à leur réinsertion sociale, adaptés à leurs besoins, à leur dignité, à leur âge et à leur sexe, notamment à travers :
— un suivi médical en leur dispensant l’aide thérapeutique nécessaire, les vaccinations et les tests de prévention des maladies contagieuses et transmissibles, au niveau des lieux d’accueil ou dans les établissements hospitaliers publics ;
— un suivi psychologique durant tout leur séjour dans les lieux d’accueil ;
— l’adaptation des programmes d’enseignement avec le niveau d’étude, en coordination avec les secteurs concernés ;
— la fourniture des programmes de formation et d'enseignement professionnels, en coordination avec les secteurs concernés ;
— des activités de prévention et de sensibilisation contre l’infraction de la traite des personnes et de ses dangers, notamment par la diffusion de programmes audio ou audiovisuels ou par l’animation de conférences ciblées, qui permettent de protéger la victime et de la mettre à l’abri d’une nouvelle victimisation ;
— des activités culturelles, récréatives et sportives adaptées à leur âge et à leur besoins ;
— le développement de l’autonomie et de l’indépendance dans la prise de décision, en prévision de leur intégration dans la société.