Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 2 — Accueil et hébergement des victimes
Article 18
Dans le cas où la victime est un enfant, elle est placée dans des institutions spécialisées en matière d’accueil des enfants en danger, conformément aux dispositions prévues par la législation nationale.
Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite son maintien au sein de sa famille, il est remis à sa famille, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, s’il est algérien, ou placé avec sa famille dans les lieux d’accueil prévus par le présent décret dans le cas d’un étranger.