Chapitre 3 — REGIME DE FORMATION
Article 32
La formation au sein de l'école est assurée par des formateurs policiers et des personnels assimilés relevant de la direction générale de la sûreté nationale.
Aux fins de formation l'école peut, conformément à la réglementation en vigueur, faire appel, à des enseignants universitaires et à des personnels qualifiés nationaux et étrangers, ainsi qu’à des agents de l'Etat ayant occupé ou occupant des fonctions ou des postes supérieurs de l'Etat.