Chapitre 2 — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— de deux (2) formateurs de l'école élus par leurs pairs ;
— de deux (2) représentants du personnel de l'école élus par leurs pairs.
Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.