TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Corps des professeurs de l’enseignement primaire
Article 77
Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1, les maîtres de l’école primaire et les professeurs de l’enseignement primaire, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.