TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 1 — Le corps des maîtres de l’école primaire
Article 66
Les maîtres de l’école primaire sont chargés au titre : a. de la fonction d’enseignement primaire, d’éduquer et d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures. b. de la fonction d’enseignement en éducation préparatoire et/ou en enseignement d’adaptation, d’éduquer et de préparer les enfants à l’enseignement primaire, de dispenser un enseignement adapté aux élèves présentant des retards scolaires, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’adaptation de l’école primaire et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires