TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES
Article 49
Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation obligatoire du fonctionnaire, hors mouvement annuel, peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut participer au mouvement de l’année scolaire suivante.