TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — EVALUATION
Article 44
L’évaluation des fonctionnaires a pour finalité :
— l’avancement dans les échelons ;
— la promotion dans le grade au choix ou sur titre ;
— le mouvement annuel ;
— l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ;
— l’octroi de distinctions honorifiques et de récompenses.
L’évaluation est prise en compte, également, pour la nomination à un poste supérieur ainsi que pour l’accès à la formation ou pour bénéficier d’autres avantages.