TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3
La prime d'amélioration des performances pédagogiques calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l'alimentation scolaire et des personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement, ainsi qu’aux personnels d’inspection.