TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 37
Les personnels enseignants issus des établissements de formation spécialisée ainsi que ceux recrutés par voie de concours subissent, au cours de la période de stage, un examen de titularisation comportant des épreuves pratiques et orales effectué par une commission qualifiée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Les modalités d’organisation, de déroulement de la période de stage et la composition de la commission sont fixées, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.