TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 4 — Corps des inspecteurs de l’éducation nationale
Article 277
Sont promus en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale dans la limite des postes à pourvoir, et par voie d’examen professionnel, les inspecteurs dans les spécialités suivantes :
a) au titre de la spécialité « disciplines » :
— les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité disciplines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs de l’enseignement moyen spécialité disciplines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs de l’enseignement secondaire spécialité disciplines, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
b) au titre de la « spécialité administration des écoles primaires, des collèges et des lycées » :
— les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs de l’enseignement moyen, spécialité administration des collèges, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs de l’enseignement secondaire spécialité administration des lycées, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires