TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 7 — PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT › Section 1 — Corps des directeurs des écoles primaires
Article 244
Sous réserve des dispositions du statut-type de l'école primaire, le directeur de l’école primaire est chargé, notamment :
— d’assurer l’accomplissement régulier des missions de l’école primaire ;
— de veiller sur l'encadrement pédagogique et d’assurer sa couverture, conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires ;
— d’assurer la gestion administrative, l'animation pédagogique et l'évaluation des apprentissages ;
— de veiller à informer, régulièrement, les parents d’élèves sur le travail scolaire, les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes ;
— de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves ;
— de veiller à l'utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin de développer le projet pédagogique sur la base de normes et d'indicateurs ;
— de veiller à la valorisation des ressources humaines en matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation ;
— de faire preuve d'assiduité, de se consacrer à la profession, de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves ;
— d’exercer son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents travaillant au sein de l’établissement.
Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l’effet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Il peut être chargé de présider les centres d'examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.
Paragraphe 2 Conditions de promotion