TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 5 — PERSONNELS DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE › Section 1 — Corps des conseillers en alimentation scolaire
Article 218
Sont promus dans le grade de conseiller principal en alimentation scolaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers en alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers en alimentation scolaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.