TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 210
Sont intégrés dans le grade d’attaché principal de laboratoire :
— les attachés principaux de laboratoire, titulaire et stagiaires ; 23 janvier 2025
— les agents techniques de laboratoire les adjoints techniques de laboratoire et les attachés de laboratoire, titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les attachés de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.