TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 207
Sont promus, sur titre, dans le grade d’attaché superviseur de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire, les attachés principaux de laboratoire et les attachés en chef de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires