TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 204
Sont promus, sur titre, dans le grade d’attaché principal de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire et les attachés de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.