TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 197
Les attachés de laboratoire sont, sous l’autorité du directeur du collège ou du directeur du lycée et la supervision du censeur de l'enseignement moyen ou du censeur de l'enseignement secondaire, chargés de préparer les équipements scientifiques et technologiques et les moyens didactiques utilisés dans les travaux pratiques.
A ce titre, ils sont chargés, notamment de :
— préparer les outils et les appareils de laboratoire pour la réalisation des expériences scientifiques ;
— veiller à formuler les demandes d’acquisition des produits et moyens nécessaires aux travaux pratiques ;
— tenir à jour et utiliser les registres et les documents propres aux laboratoires ;
— conserver à la tenue de l’inventaire des moyens didactiques et du matériel de laboratoire ainsi que des équipements disponibles dans les laboratoires ;
— préserver les dossiers relatifs aux machines, outils et appareils utilisés dans les laboratoires ainsi que tous les documents techniques y afférents ;
— ranger, contrôler périodiquement et entretenir les équipements et moyens didactiques.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.