TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 2 — Corps des adjoints techniques de laboratoire
Article 193
Sont promus dans le grade d’adjoint technique de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des tirets 1 et 2 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires