TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 1 — Corps des agents techniques de laboratoire
Article 188
Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation ;
— de mener des opérations d’entretien courant des matériels et des équipements mis à leur disposition.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires