TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 5 — Corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif
Article 165
Sont promus dans le grade d’éducateur spécialisé principal en soutien éducatif :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25