TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 158
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur général de l’éducation :
— les conseillers de l’éducation et les conseillers principaux de l’éducation issus des grades d’adjoints de l’éducation, d’adjoints principaux de l’éducation et de superviseurs principaux de l’éducation ;
— les superviseurs principaux de l’éducation, titulaires d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.