TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 150
Sont promus dans le grade de superviseur principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.