TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS › Section 1 — Garanties et droits Paragraphe 1 Garanties et droits communs
Article 14
Les classes, les niveaux et la répartition de l’horaire sont attribués aux personnels enseignants en tenant compte du principe d'égalité des chances et sur la base de la compétitivité selon des critères de mérite, de compétence et de discipline.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.