TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 148
Sont recrutés ou promus dans le grade de superviseur de l’éducation :
— Sur titre, les candidats titulaires d’un baccalauréat et de deux (2) années d’enseignement supérieur dans les spécialités requises, et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux tirets 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.