TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 147
Les superviseurs généraux de l’éducation, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur, sont chargés :
— d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique et de veiller à assurer leur persévérance et leur assiduité aux cours ;
— de tenir et de suivre l’utilisation des cahiers de textes ;
— d’établir les rapports quotidiens et de préparer les divers conseils ;
— de superviser l’encadrement des élèves pendant le mouvement et l’étude surveillée dans les établissements d’internat ou de demi-pension ;
— d’encadrer et de contrôler les activités des adjoints de l’éducation, des adjoints principaux de l’éducation, des superviseurs de l’éducation, des superviseurs principaux de l’éducation et des superviseurs en chef de l’éducation ;
— d’assister le censeur du collège ou du lycée dans les tâches éducatives, pédagogiques et administratives et de veiller au bon fonctionnement des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges et les lycées.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion