TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 146
Outre les tâches dévolues aux superviseurs principaux de l’éducation, les superviseurs en chef de l’éducation, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général, sont chargés :
— de coordonner le travail des adjoints de l’éducation, des adjoints principaux de l’éducation, des superviseurs de l’éducation et des superviseurs principaux de l’éducation ;
— de consolider les relations au sein de la communauté éducative au moyen de la communication avec les délégués de classe, les professeurs et les parents d’élèves ;
— de participer aux différentes activités éducatives et sociales de l’établissement ;
— de veiller à la communication et au rayonnement éducatif en milieu scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.