TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 145
Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général de l’éducation, sont chargés :
— d’assister le superviseur en chef de l’éducation et/ou le superviseur général de l’éducation dans l’élaboration des rapports journaliers et de préparer les divers conseils ;
— de tenir les registres propres aux établissements d’éducation et d’enseignement ; 23 janvier 2025
— d’assister le superviseur général de l’éducation dans le domaine de la régularisation des absences des élèves ;
— de contribuer à la remédiation au phénomène de l’absentéisme par des méthodes éducatives ;
— de veiller à l’assistance des élèves pour un meilleur usage de leurs capacités et de leurs potentiels ;
— de participer à la réalisation des travaux du début et de fin d’année scolaire et veiller au respect des emplois du temps des élèves et des tableaux de services des enseignants.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.