TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 143
Le corps des superviseurs de l’éducation comprend quatre (4) grades :
— le grade de superviseur de l’éducation ;
— le grade de superviseur principal de l’éducation ;
— le grade de superviseur en chef de l’éducation ;
— le grade de superviseur général de l’éducation.
Paragraphe 1 Définition des tâches