TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 3 — Corps des adjoints de l’éducation
Article 137
Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement d’éducation et d’enseignement, de veiller à l’application du règlement intérieur de l’établissement, d’accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignant dans les registres et documents administratifs y afférents, ainsi que de suivre les élèves dans les régimes d’internat et de demi-pension, en matière de ponctualité, de restauration et de dortoir, et de tenir les registres y relatifs.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21