TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Corps des censeurs
Article 129
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de censeur de l’enseignement primaire, les assistants des directeurs des écoles primaires et qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.