TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 5 — Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 112
Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1 :
1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire classe 1 sanctionnant une formation de six (6) années ;
2- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :
— les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
3- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 23 janvier 2025