TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 5 — Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 111
Sont recrutés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années.