TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 4 — Corps des professeurs de l’enseignement moyen
Article 103
Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1 :
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental et les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.