CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSULTATION SECURITAIRE
Article 10
Le ministre chargé de l'intérieur délivre l'autorisation, après accord du ministre de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de cet accord.
L'autorisation établie, selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent décret, est notifiée immédiatement à la société concernée, par le wali territorialement compétent, dont une copie est transmise au ministère de la défense nationale.