Article 14
La commission nationale est composée :
— de l’inspecteur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
— d’un représentant du ministre des finances ;
— d’un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— d’un représentant de la caisse nationale de retraite ;
— d’un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage ;
— d’un représentant de l’agence nationale de l’emploi ;
— de deux (2) représentants des travailleurs, désignés par l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative au niveau national ;
— de deux (2) représentants des employeurs, désignés par l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative au niveau national.
La commission nationale peut faire appel à toute personne, institution ou organisme susceptible de l’aider dans ses travaux.