CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 9
Fréquences radioélectriques 9.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 100 MHz contiguë dans la bande de fréquences des 3.5 GHz (de 3.4 à 3.5 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateurs (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs.
Le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 70 MHz contiguë additionnelle dans la bande de fréquences des 2.6 GHz (de 2.50 à 2.57 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateur (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs, dans un délai n’excédant pas trois (3) ans, après l’entrée en vigueur de la licence.
Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G pour assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de radiocommunications.
Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. 9.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires en mode FDD ou TDD, de largeurs compatibles avec les possibilités que permet la technologie 5G, pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité des fréquences, conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT.
Une demande motivée justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire seront définies conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes assignations de fréquences supplémentaires devront être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service, notamment celles relatives aux cas d'usage uRLLC et mMTC en scénario de déploiement SA citées à l'article 8 du présent cahier des charges. 9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens A la demande du titulaire et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité. 9.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.
L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.
L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un (1) an.
Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée, sous réserve de ne pas causer des brouillages préjudiciables aux autres réseaux de radiocommunications dument autorisés. 20 novembre 2025 En vue d’optimiser l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, ce principe peut être mis en œuvre progressivement par le titulaire et à sa demande, sous la supervision de l’autorité de régulation. 9.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.