CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 6
La sous-traitance 6.1 Périmètre de la sous-traitance Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter toute activité liée au traitement des données à caractère personnel, y compris les contenus des communications électroniques des usagers, sauf pour les cas prévus par la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.
Toute intervention sur le réseau 5G doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire.
Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l'autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants, dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent. 6.2 Sous-traitance nationale Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d'acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens. 29 Joumada El Oula 1447 Néanmoins et dans le cas d’un manque avéré de compétences locales dument justifié, le titulaire peut recourir à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives, y compris le cœur 5G, et ce, après approbation de l’autorité de régulation.