CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 43
Nature de la licence 43.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 43.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies aux dispositions de l’article 124 de la loi et à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent cahier des charges, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.