CHAPITRE V — REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 33
Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques 33.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques. 33.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 33.1, est fixé à 0.3% du chiffre d’affaires de l’opérateur.