CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 27
Chiffrement des signaux et des informations Le titulaire peut procéder au chiffrement de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de chiffrement de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21 Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.