CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 12
Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les détenteurs d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires, ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire.
La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister. 12.2 Partage d’infrastructures passives Le titulaire bénéficie du droit de louer et/ou d’échanger les infrastructures passives des autres opérateurs ainsi que des détenteurs d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre ses infrastructures passives à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures passives dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures passives doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’autorité de régulation. 20 novembre 2025 Le refus de partage d’infrastructures passives ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.
Le titulaire est tenu de publier dans son catalogue d’interconnexion et d’accès, les offres tarifaires et techniques de colocalisation et de partage d’infrastructures passives au titre du présent cahier des charges. 12.3 Partage d'infrastructures actives Le titulaire peut conclure, temporairement, avec un ou plusieurs opérateur(s) mobile(s) des conventions de partage d'infrastructures actives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Par partage d'infrastructures actives, il est entendu l'utilisation commune, par plusieurs opérateurs mobiles, des équipements du réseau d'accès radio et/ou des fréquences assignées.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs mobiles, dans le cadre du partage d'infrastructures actives, font partie du réseau du titulaire, au sens continuité et qualité de service, et ne l'exempte pas de ses obligations qu'il est tenu de respecter.
La convention de partage d'infrastructures actives précise, notamment les solutions techniques retenues et les conditions financières rattachées, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs mobiles, tout en garantissant la qualité et la continuité de services au partage d'installations mis en œuvre, avec une attention particulière à la continuité de l'exécution des missions par les services de sécurité relevant de la défense nationale et de la sécurité publique.
Cette convention est communiquée à l'autorité de régulation, dès sa conclusion, et n'est effective qu'après son approbation. 12.4 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), est soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.