CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 11
Interconnexion 11.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.
Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion. 11.2 Catalogue d’interconnexion En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation. 11.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.