Article 4
Les dispositions des articles de 171 à 175, de 180 à 185, 191, 191 bis et 256 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 171. — En cas de vente d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dès la transaction intervenue, une déclaration l'informant de la vente et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
Avant de remettre la carte d’immatriculation à l'acquéreur, l'ancien propriétaire doit y porter, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le........... » (date de la transaction).
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte d’immatriculation doit être remise par celui-ci, dans les quinze (15) jours suivant la transaction, au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion établie dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur.
Cette déclaration d'achat, après visa de la wilaya, est retournée au professionnel avec la carte d’immatriculation du véhicule.
En cas de revente à un ou, successivement, plusieurs autres négociant(s), les formalités à accomplir sont définies par le ministre chargé de l’intérieur.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la carte d’immatriculation sur laquelle sera portée l'indication « revendu » le............à M..........., accompagnée de la déclaration d'achat en sa possession. ».
« Art. 172. — L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur, au wali de la wilaya de sa résidence, une demande de transfert accompagnée de la carte d’immatriculation qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformations susceptibles de modifier les indications de la précédente carte d’immatriculation et, le cas échéant, d'une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel. 13 juillet 2025 La carte d’immatriculation portant la mention de vente visée à l'article 171 ci-dessus, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d’un (1) mois, après la date indiquée qui est celle de la transaction.
Lorsqu'un véhicule est transféré d'une wilaya à une autre, la demande d'immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 171 ci-dessus, d'une fiche de contrôle établie par la wilaya d'origine. ».
« Art. 173. — En cas de changement de résidence et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, doit adresser au wali de la wilaya de sa nouvelle résidence, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y ait ou non changement de wilaya.
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles 169 bis et 172 ci-dessus, et du présent article (1er alinéa), le propriétaire de véhicule doit justifier de son identité et de sa résidence dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur. ».
« Art. 174. — Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu’elle est prévue par l’article 169 ter ci-dessus, ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte d’immatriculation, doit, immédiatement, donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule et du procès-verbal de conformité, établi par l’administration chargée des mines, aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le ministre chargé des transports, le ministre chargé des mines et le ministre chargé de l’intérieur, et doit être effectuée dans les quinze (15) jours qui suivent la transformation du véhicule. ».
« Art. 175. — En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dans les quinze (15) jours suivant la transaction, une déclaration accompagnée de la carte d’immatriculation l'informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et la résidence déclarés par l'acquéreur.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dans les quinze (15) jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte d’immatriculation ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent.
Cette déclaration de destruction est établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des transports. ». 17 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juillet 2025
« Art. 180. — Le permis de conduire comporte les catégories suivantes :
Catégorie A1 : Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes et n’excède pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 15Kw pour les autres types de moteurs.
Catégorie A : Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette excédant 15Kw pour les autres types de moteurs.
Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3.500 Kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit (8) places assises, au maximum, ou affectés au transport de marchandises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque :
— dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg ; ou
— dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sous réserve que le poids total autorisé en charge de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque n'excède pas 3.500 Kg.
Catégorie B (E) : Véhicules de catégorie B ou F, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur et la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3.500 Kg et n’excédant pas 4250 Kg.
Catégorie C1 : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 Kg et n'excède pas 19.000 Kg.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
Catégorie C1 (E) : Véhicules de catégorie C1, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sans pour autant que le poids total autorisé en charge de la remorque ne soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que le poids total roulant autorisé des véhicules est supérieur à 4.250 Kg et n’excédant pas 20.000 Kg.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 Catégorie C : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19.000 Kg.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
Catégorie C (E) : Véhicules de catégorie C, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg et que le poids total roulant autorisé des véhicules excède 20.000 Kg.
Catégorie D : Véhicules automobiles transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit (8) places assises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg.
Catégorie D (E) : Véhicules de catégorie D, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg.
Catégorie F : Véhicules relevant des catégories A1, A ou B, conduits par des personnes atteintes d'une infirmité et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.
Aux véhicules de la catégorie B conduits par des personnes atteintes d'une infirmité, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg. ».
« Art. 181. — Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A1.
Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie C1.
Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) et D(E) est également valable pour la catégorie B(E).
Tout permis de conduire de la catégorie C(E) est également valable pour la catégorie C1(E).
Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) est également valable pour la catégorie D(E), sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire. ».
« Art. 182. — L'âge minimal des candidats aux diverses catégories de permis de conduire prévues à l'article 180 ci-dessus, est fixé à :
— seize (16) ans pour la catégorie A1 et la catégorie F correspondante ;
— dix-huit (18) ans pour les catégories A, B et la catégorie F correspondante ;
— vingt-trois (23) ans pour les catégories B(E), C1 et C1(E) ;
— vingt-cinq (25) ans pour les catégories C, C(E), D et D(E). ».
« Art. 183. — Les conducteurs des véhicules anti-incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
Le présent article ne fait, cependant, pas obstacle à l'obligation de posséder le permis de conduire de la catégorie concernée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 Kg. ».
« Art. 184. — .................... (sans changement jusqu’à) des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé. ».
« Art. 185. — La durée de validité du permis de conduire est fixée comme suit :
— cinq (5) ans pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) ;
— dix (10) ans pour les catégories A1, A, B, B(E) et F.
Toutefois, la durée de validité de la catégorie F est liée à la présentation d’un certificat médical établissant que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La validité du permis de conduire doit, au vu d'un certificat médical attestant l’aptitude du conducteur, être prorogée par le wali, selon les catégories suivantes :
Catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) :
• tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans ;
• tous les deux (2) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Catégories A1, A, B, B(E) et F :
• tous les dix (10) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans ;
• tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports. ».
« Art. 191. — Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités :
— le permis de conduire ;
— le brevet professionnel, le cas échéant ; 13 juillet 2025
— la carte d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celle du véhicule tracté ;
— le procès-verbal de contrôle technique périodique du véhicule ;
— l’attestation d'assurance. ».
« Art. 191 bis. — Le brevet professionnel est obligatoire pour les conducteurs détenteurs de permis de conduire :
— des catégories B et B(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de matières dangereuses ;
— des catégories C1, C1(E), C, C(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de marchandises et de matières dangereuses ;
— des catégories D et D(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de personnes.
Il est entendu, au sens du présent décret, par brevet professionnel, .............. (le reste sans changement). ».
« Art. 256. — Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque de constructeur, le nom du constructeur, l'indication de la marque, du type et le numéro d'ordre dans la série du type.
De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée, d'une manière apparente, sur le moteur. ».