CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 8
Fréquences radioélectriques 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l'autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 4 juin 2025 8.2. Conditions d’utilisation des fréquences L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L'autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique, à la demande de l'autorité de régulation, un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Les fréquences sont disponibles sur l'ensemble du territoire de couverture. Des fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire, selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un (1) an, à compter de la date de leur assignation, l'autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. 8.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l'agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.