CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 5
Infrastructures du réseau GMPCS 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences, pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau.
Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l'autorité de régulation avant leur mise en œuvre. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d'équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de communications électroniques par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l'article 1er ci-dessus.
Le titulaire doit assurer, à partir de l'Algérie, (installation des équipements en Algérie), les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications.
Le titulaire peut mettre en place une station terrienne (HUB) en Algérie.
L’autorité de régulation est tenue informée par le titulaire de l’architecture détaillée du réseau GMPCS ainsi que de toute modification à cette architecture. 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés par le titulaire doivent être des systèmes notifiés à l'union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l'accord de l'administration algérienne, conformément au règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications (UIT).
Les noms des systèmes à satellites projetés, tels que notifiés à l’UIT, doivent être communiqués, avant leur exploitation, par le titulaire à l’autorité de régulation. Le titulaire doit informer l'autorité de régulation de l'évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. 5.6 Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.