CHAPITRE IV — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 27
Annuaire et service de renseignements 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l'article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l'année de réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d'appel et éventuellement leurs professions, après leur consentement préalable, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public.
L’annuaire téléphonique universel, qui contiendra les abonnés de l’ensemble des opérateurs, sera publié sur le site de l’autorité de régulation.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique, conformément aux dispositions de l’article 159 de la loi et la réglementation en vigueur. 8 Dhou El Hidja 1446 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d'obtenir, au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse, sous réserve de leur consentement préalable ;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GMPCS.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements des opérateurs ayant conclus une convention ou un contrat d'interconnexion, y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. 27.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après consentement préalable de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignements téléphoniques.