Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévus à l'article 2 ci-dessus, donne lieu :
1- à l'établissement : ad'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission ad hoc, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre des finances et le ministre de la culture et des arts.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre de la culture et des arts. bd'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- à la définition : des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.